L’encadrement doit veiller à ce que :
C’est à la collectivité de décider du choix de l’agent désigné pour effectuer les contrôles (membre de l’encadrement, agent, ACMO, etc.). Si jamais il n’existe pas au sein de la collectivité une procédure ou une réglementation spécifique qui prévoit le recours à l’alcootest, l’encadrement ne pourra pas l’utiliser.
En cas de refus de l’alcootest par l’agent et devant la persistance de l’état apparent d’ébriété, l’agent doit prouver que son état est compatible avec son travail. Si l’encadrement juge que l’agent n’est pas en mesure de travailler, il le retire de son poste de travail et fait appel à un avis médical. Si l’agent refuse, il se trouve en situation de refus d’obéissance, qui est prévue par le Statut. Il en va de même pour la contestation du résultat positif de l’alcootest : les signes d’ébriété étant toujours présents, l’agent doit être en mesure de démontrer par un autre biais qu’il est en état de travailler.
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