Prévenir et manager le risque alcool

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Les sanctions

Les agents territoriaux bénéficient de droits mais sont également soumis à des obligations dont les éventuels manquements les exposent à des sanctions disciplinaires. L’article 29, titre I du Statut, expose en effet que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».

La faute

Il n’y a pas de définition légale de la faute disciplinaire et la jurisprudence nous indique qu’elle se caractérise comme un manquement à l’une des obligations auxquelles est soumis le fonctionnaire. On peut ainsi citer, à titre d’exemple, que le fait de ne pas respecter les obligations de service (présence au service, obligation d’assurer personnellement ses fonctions, obligation de ponctualité et d’assiduité, etc.) est constitutif d’une faute disciplinaire.

Présence d’un règlement intérieur

Le dépistage de la présence d’alcool est possible pour les postes de sécurité, listés par la collectivité et cités dans le règlement intérieur. Depuis l’arrêt Piani du 22 mai 2002, une alcoolémie positive avérée pour un poste de sécurité est constitutive d’une faute. Il est à rappeler que l’alcootest a pour objet de prévenir une situation dangereuse et l’alcoolémie ne pourra pas être contrôlée après un accident, sauf si les forces de l’ordre doivent intervenir.

Absence de règlement intérieur

La sanction faisant suite à une faute disciplinaire ne pourra pas prendre en compte l’état d’ébriété, même s’il est apparent. Les seuls faits à la mission de l’agent sont sanctionnables et la sanction s’établit en relation avec les obligations de service de l’agent et les manquements qui ont été observés. Le rôle de l’encadrant est alors d’estimer la situation pour faire une proposition à l’Autorité Territoriale à qui appartient le pouvoir disciplinaire. La sanction prononcée doit rester proportionnée à la faute. La notion de gravité des faits dépend de la collectivité et est fonction de la faute et du poste occupé par l’agent.

Les sanctions

Il n’existe pas de hiérarchie des fautes, mais il existe une hiérarchie des sanctions. Mentionnées à l’article 89 du titre III, elles sont réparties en 4 groupes :

  • 1er groupe : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de 3 jours. Les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas la saisine du conseil de discipline. Seuls le blâme et l’exclusion temporaire sont inscrits au dossier administratif et sont effacés automatiquement au bout de 3 ans si aucune autre sanction n’a été prononcée durant cette période.

Pour les sanctions disciplinaires des 2 e, 3 e et 4e groupes, l’avis du conseil disciplinaire est requis.

  • 2e groupe : l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de 4 à 15 jours. Ces sanctions, qui seront inscrites au dossier de l’agent, peuvent être effacées du dossier à la demande de l’agent au bout de 10 ans. L’abaissement d’échelon peut être modulé et concerner un ou plusieurs échelons.
  • 3e groupe : la rétrogradation, l’exclusion temporaire de 16 jours à 6 mois. Ces sanctions peuvent également être effacées au bout de 10 ans.
  • 4e groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation. La mise à la retraite d’office n’est possible que si l’agent a acquis ses droits à pension, soit au moins 15 ans. La révocation peut être prononcée sans condition d’ancienneté. Elle ne prive pas l’intéressé des droits déjà acquis.

Etat pathologique

Dans le cas d’une faute commise et entraînant une sanction disciplinaire, si l’état pathologique de l’agent mérite d’être pris en considération, celui-ci ne doit pas constituer un obstacle à une sanction disciplinaire, dès lors que l’agent est responsable de ses actes (CE, 30/03/1977, Bazerque). Ainsi, même si un agent rencontre des difficultés dans la gestion de ses alcoolisations, il n’en a pas moins des obligations dans l’exécution de ses fonctions.

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