Il n’y a pas de définition légale de la faute disciplinaire et la jurisprudence nous indique qu’elle se caractérise comme un manquement à l’une des obligations auxquelles est soumis le fonctionnaire. On peut ainsi citer, à titre d’exemple, que le fait de ne pas respecter les obligations de service (présence au service, obligation d’assurer personnellement ses fonctions, obligation de ponctualité et d’assiduité, etc.) est constitutif d’une faute disciplinaire.
Le dépistage de la présence d’alcool est possible pour les postes de sécurité, listés par la collectivité et cités dans le règlement intérieur. Depuis l’arrêt Piani du 22 mai 2002, une alcoolémie positive avérée pour un poste de sécurité est constitutive d’une faute. Il est à rappeler que l’alcootest a pour objet de prévenir une situation dangereuse et l’alcoolémie ne pourra pas être contrôlée après un accident, sauf si les forces de l’ordre doivent intervenir.
La sanction faisant suite à une faute disciplinaire ne pourra pas prendre en compte l’état d’ébriété, même s’il est apparent. Les seuls faits à la mission de l’agent sont sanctionnables et la sanction s’établit en relation avec les obligations de service de l’agent et les manquements qui ont été observés. Le rôle de l’encadrant est alors d’estimer la situation pour faire une proposition à l’Autorité Territoriale à qui appartient le pouvoir disciplinaire. La sanction prononcée doit rester proportionnée à la faute. La notion de gravité des faits dépend de la collectivité et est fonction de la faute et du poste occupé par l’agent.
Il n’existe pas de hiérarchie des fautes, mais il existe une hiérarchie des sanctions. Mentionnées à l’article 89 du titre III, elles sont réparties en 4 groupes :
Pour les sanctions disciplinaires des 2 e, 3 e et 4e groupes, l’avis du conseil disciplinaire est requis.
Dans le cas d’une faute commise et entraînant une sanction disciplinaire, si l’état pathologique de l’agent mérite d’être pris en considération, celui-ci ne doit pas constituer un obstacle à une sanction disciplinaire, dès lors que l’agent est responsable de ses actes (CE, 30/03/1977, Bazerque). Ainsi, même si un agent rencontre des difficultés dans la gestion de ses alcoolisations, il n’en a pas moins des obligations dans l’exécution de ses fonctions.
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